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    Peut-on faire une donation entre vifs d’un compte courant d’associé d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) ?

    Définition : Le compte courant d’associé (CCA) est une CREANCE que détient un associé (le créancier) à l’encontre de la SCI (le débiteur) et qui figure, quand une comptabilité est tenue, au passif du bilan.

    Attention : Il ne faut pas confondre le CCA et le compte bancaire où se trouve logée la trésorerie de la société.

    Comment nait la CREANCE de l’associé ? Le plus souvent le CCA a pour origine 2 situations :

    • lorsque l’associé fait un apport en numéraire d’une somme d’argent (c’est-à-dire, un prêt ou une avance consentie à la société) qui n’est pas inscrit au capital social de la société.
    • lorsque la société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour payer les dettes, et que le « reste à charge » est complété par l’associé de ses propres deniers.

    Quelles précautions en matière successorale ?
    La présence d’un CCA est susceptible de constituer dans le patrimoine de l’associé décédé un actif de succession taxable souvent à sa valeur nominale. Un suivi particulier doit donc être réservé au CCA et il est possible d’en prévoir sa transmission (sortie de l’actif taxable) par voie de donation en pleine propriété ou en démembrement de propriété.
    Dans l’hypothèse d’une SCI encaissant des loyers (supérieurs aux échéances d’emprunt), il est recommandé de prioriser l’affectation de la trésorerie après paiement des charges courantes au remboursement au fur et à mesure du CCA.

    Quel est l’ intérêt de détenir un CCA dans une SCI soumise à l’IS ?
    L’associé qui détient une créance en compte courant d’associé à l’égard de la société, au lieu de se verser un dividende, va pouvoir faire procéder dans un premier temps, au remboursement de son compte courant d’associé, ce qui lui permettra de percevoir de la trésorerie sans aucune fiscalité. Tel n’aurait pas été le cas, en cas de versement de dividendes.

    Stratégie d’optimisation de la transmission
    Le CCA constitue comptablement un passif de la société (dette due par la société à l’associé) et permet de diminuer la valeur de la part lors de la donation et de taxer sur une valeur plus faible la donation.
    Toutefois, la question relative à la gestion du CCA selon les solutions proposées plus avant, postérieurement à la donation des parts, reste entière.

    ERREUR A EVITER :
    Lors de la donation de parts sociales de SCI, il est essentiel de ne pas oublier le sort du CCA.

    Peut-on juridiquement donner une créance de CCA ?
    Rien n’interdit par principe de transmettre à titre gratuit (ou onéreux) une créance, mais il convient d’analyser les statuts et le bilan de la société. En effet, il peut figurer dans les statuts des conventions de blocage du compte courant d’associé…

    Classiquement, en matière de transmission, la donation du CCA est envisagée simultanément avec la donation des parts sociales.

    Y a-t-il un intérêt de procéder préalablement à la donation, à une augmentation du capital par incorporation du CCA ?
    Dans la situation d’une SCI détenant un actif immobilier, type résidence principale mise à la disposition gratuite des associés, l’absence de revenus ne permet pas de mettre en place une stratégie de remboursement progressif du CCA. Aussi, il peut apparaître pertinent dans ce scénario :

    • SOIT d’augmenter le capital social par incorporation du CCA (c’est-à-dire de faire disparaître le CCA et faire porter la donation sur les parts sociales nouvellement créées – en démembrement, le cas échéant).
    • SOIT procéder à une donation du CCA concomitante à celle des parts sociales. Dans le cas d’une donation de la nue-propriété des parts sociales et du CCA avec réserve d’usufruit par le donateur, il y aura lieu d’être prudent et mettre en place le versement d’intérêts que pourrait verser la SCI aux associés titulaire d’une créance en CCA : afin de légitimer la raison d’être de la réserve d’usufruit.
      Une convention d’usufruit pourra valablement accompagner le démembrement du CCA et permettra d’envisager les modalités les plus pertinentes pour permettre la déduction fiscale de la dette de « quasi-usufruit » au regard des dispositions de l’article 774 bis du CGI.

    CONCLUSION
    Il y a lieu de noter l’importance de tenir une comptabilité, même si la SCI n’encaisse pas de produits, afin d’enregistrer les variations des CCA d’un exercice à l’autre.
    Un audit préalable par votre notaire est nécessaire et les stratégies patrimoniales mises en place doivent impérativement tenir compte des CCA
     
    NB : Compte tenu des enjeux importants souvent méconnus ou ignorés relatifs aux CCA, un deuxième article complétera celui-ci. Nous constatons trop souvent l’absence de comptabilité dans les SCI de gestion simple soumise à l’IR (c’est-à-dire les sociétés de personnes de l’article 8 du Code Général des Impôts), ce qui n’est sans poser des risques importants vis-à-vis de l’administration fiscale ou vis-à-vis d’associés belliqueux.